11. L’Eglise, rappelant les hommes à l’observation de la loi naturelle, interprétée par sa constante doctrine, enseigne que tout acte matrimonial doit rester ouvert à la transmission de la vie.


13. On remarque justement, en effet, qu’un acte conjugal imposé au conjoint sans égard à ses conditions et à ses légitimes désirs, n’est pas un véritable acte d’amour et contredit par conséquent une exigence du bon ordre moral dans les rapports entre époux. De même, qui réfléchit bien devra reconnaître aussi qu’un acte d’amour mutuel qui porterait atteinte à la disponibilité à transmettre la vie, que le Créateur a attachée à cet acte selon des lois particulières, est en contradiction avec le dessein constitutif du mariage et avec la volonté de l’auteur de la vie. User de ce don divin en détruisant, fût-ce partiellement, sa signification et sa finalité, c’est contredire à la nature de l’homme comme à celle de la femme et de leur rapport le plus intime, c’est donc contredire aussi au plan de Dieu et à sa volontéAu contraire, user du don de l’amour conjugal en respectant les lois du processus de la génération, c’est reconnaître que nous ne sommes pas les maîtres des sources de la vie humaine, mais plutôt les ministres du dessein établi par le Créateur.


14. En vérité, s’il est parfois licite de tolérer un moindre mal moral afin d’éviter un mal plus grand ou de promouvoir un bien plus grand il n’est pas permis, même pour de très graves raisons, de faire le mal afin qu’il en résulte un bien, c’est-à-dire de prendre comme objet d’un acte positif de volonté ce qui est intrinsèquement un désordre et, par conséquent, une chose indigne de la personne humaine, même avec l’intention de sauvegarder ou de promouvoir des biens individuels, familiaux ou sociaux. C’est donc une erreur de penser qu’un acte conjugal rendu volontairement infécond et, par conséquent, intrinsèquement déshonnête, puisse être rendu honnête par l’ensemble d’une vie conjugale féconde.


16. L’Eglise est conséquente avec elle-même quand elle estime licite le recours aux périodes infécondes, alors qu’elle condamne comme toujours illicite l’usage des moyens directement contraires à la fécondation, même inspiré par des raisons qui peuvent paraître honnêtes et sérieuses. En réalité, il existe entre les deux cas une différence essentielle: dans le premier cas, les conjoints usent légitimement d’une disposition naturelle; dans l’autre cas, ils empêchent le déroulement des processus naturels. Il est vrai que, dans l’un et l’autre cas, les conjoints s’accordent dans la volonté positive d’éviter l’enfant pour des raisons plausibles, en cherchant à avoir l’assurance qu’il ne viendra pas; mais il est vrai aussi que dans le premier cas seulement ils savent renoncer à l’usage du mariage dans les périodes fécondes quand, pour de justes motifs, la procréation n’est pas désirable, et en user dans les périodes agénésiques, comme manifestation d’affection et sauvegarde de mutuelle fidélité. Ce faisant, ils donnent la preuve d’un amour vraiment et intégralement honnête.


17. On peut craindre aussi que l’homme en s’habituant à l’usage des pratiques anticonceptionnelles, ne finisse par perdre le respect de la femme et, sans plus se soucier de l’équilibre physique et psychologique de celle-ci, n’en vienne à la considérer comme un simple instrument de jouissance égoïste, et non plus comme sa compagne respectée et aimée.
Qu’on réfléchisse aussi à l’arme dangereuse que l’on viendrait à mettre ainsi aux mains d’autorités publiques peu soucieuses des exigences morales. Qui pourra reprocher à un gouvernement d’appliquer à la solution des problèmes de la collectivité ce qui serait reconnu permis aux conjoints pour la solution d’un problème familial ? Qui empêchera les gouvernants de favoriser et même d’imposer à leurs peuples, s’ils le jugeaient nécessaire, la méthode de contraception estimée par eux la plus efficace ? Et ainsi les hommes, en voulant éviter les difficultés individuelles, familiales ou sociales que l’on rencontre dans l’observation de la loi divine, en arriveraient à laisser à la merci de l’intervention des autorités publiques le secteur le plus personnel et le plus réservé de l’intimité conjugale.


21. La maîtrise de l’instinct par la raison et la libre volonté impose sans nul doute une ascèse pour que les manifestations affectives de la vie conjugale soient dûment réglées, en particulier pour l’observance de la continence périodique. Mais cette discipline, propre à la pureté des époux, bien loin de nuire à l’amour conjugal, lui confère au contraire une plus haute valeur humaine.
Elle exige un effort continuel, mais grâce à son influence bienfaisante, les conjoints développent intégralement leur personnalité, en s’enrichissant de valeurs spirituelles: elle apporte à la vie familiale des fruits de sérénité et de paix, et elle facilite la solution d’autres problèmes; elle favorise l’attention à l’autre conjoint, aide les époux à bannir l’égoïsme, ennemi du véritable amour, et approfondit leur sens de responsabilité.
Les parents acquièrent par là la capacité d’une influence plus profonde et plus efficace pour l’éducation des enfants; l’enfance et la jeunesse grandissent dans la juste estime des valeurs humaines et dans le développement serein et harmonieux de leurs facultés spirituelles et sensibles.


22. Tout ce qui, dans les moyens modernes de communication sociale, porte à l’excitation des sens, au dérèglement des mœurs, comme aussi toute forme de pornographie ou de spectacles licencieux, doit provoquer la franche et unanime réaction de toutes les personnes soucieuses du progrès de la civilisation et de la défense des biens suprêmes de l’esprit humain. Et c’est en vain qu’on chercherait à justifier ces dépravations par de prétendues exigences artistiques ou scientifiques, ou à tirer argument de la liberté laissée en ce domaine par les autorités publiques.